
Principes fondamentaux d’une loi sur les semences fermières
The National Farmers Union calls for a new Seed Act for Farmers in which Canada recognizes the inherent rights of farmers — derived from thousands of years of custom and tradition—to save, reuse, select, exchange, and sell seeds.
Current and proposed restrictions on farmers’ traditional practices, whether from commercial contracts, identity preservation (IP) systems, or legislation—criminalize these ancient practices and harm farmers, citizens, and society in general.
Canadians therefore call upon Parliament to refrain from making any changes to the Seeds Act or to the Plant Breeders’ Rights Act that would further restrict farmers’ rights or add to farmers’ costs.
Further, we call upon Parliament to enshrine in legislation the inalienable rights of farmers and other Canadians to save, reuse, select, exchange, and sell seeds.
In 2002 Canada ratified the United Nations International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. As a signatory to this treaty, Canada:
- reconnaît l’énorme contribution que les communautés locales et autochtones et les fermiers de toutes les régions du monde, en particulier ceux des centres d’origine et de diversité des plantes cultivées, ont apportée et continueront d’apporter à la conservation et à la mise en valeur des ressources phytogénétiques qui constituent la base de la production alimentaire et agricole dans le monde entier.
- accepte de ne pas limiter les droits des fermières de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences ou du matériel de multiplication de ferme, sous réserve de la législation nationale et le cas échéant.
In accordance with this Treaty, and in with the support of Canadians who desire a strong, healthy democratically controlled food system, we propose that Canada develop and implement a Seed Act for Farmers that would allow farmers to retain customary use of seed[1]. The fundamental principles of such a law include:
- Le droit des fermières d’échanger et de vendre des semences, y compris par l’intermédiaire d’organisations appartenant aux fermières telles que les coopératives, les organisations à but non lucratif et les associations.
- Le droit illimité des fermiers de cultiver, de conserver et d’utiliser des semences pour la plantation, qui ne peut être annulé par aucun contrat. Ce droit serait soutenu par
- droit illimité à des semences propres
- droit illimité de stocker des semences
- le droit illimité de préparer les semences pour la plantation, y compris l’application de traitements des semences
- l’établissement sans restriction de nouvelles usines de nettoyage de semences
- un accès illimité à l’équipement de nettoyage des semences et aux pièces détachées.
- Les opérations de nettoyage des semences font partie intégrante du système semencier et donc
- ne peuvent être poursuivis pour le nettoyage de variétés protégées
- un tiers ne peut être contraint de communiquer ses listes de clients.
- Législation sur les droits d’obtenteur qui conférerait le droit de réclamer des redevances uniquement au moment de la vente des semences. (c.-à-d. pas de redevances sur les points finaux ou de droits en cascade)
- Après l’expiration des droits d’obtenteur, les variétés tomberaient dans le domaine public, ce qui permettrait une utilisation sans restriction et/ou une mise à disposition sous une licence publique générale[2].
- La possibilité pour les fermiers et autres obtenteurs non accrédités d’enregistrer de nouvelles variétés.
- Un système d’enregistrement des variétés qui protégerait les fermières et notre système alimentaire en garantissant la disponibilité de semences qui répondent aux besoins des fermières en termes de qualité, de fiabilité et de performances agronomiques dans les conditions locales à travers le Canada. Ce système permettrait d’établir des distinctions dans les exigences relatives aux variétés à utiliser dans la production conventionnelle ou biologique, le cas échéant. Un tel système permettrait :
- veiller à ce que les variétés restent dans le domaine public après l’expiration des droits d’obtenteur ;
- permettre l’enregistrement de variétés sous une licence publique générale afin de garantir que ces variétés restent librement accessibles aux fermières et aux obtenteurs publics ;
- interdire l’annulation des variétés par le titulaire du certificat d’obtention végétale ;
- n’autoriser l’annulation de l’enregistrement des variétés que si des preuves, y compris les contributions des comités de recommandation, soutiennent l’annulation
- disposer d’un mécanisme de recours public accessible concernant l’enregistrement et la radiation des variétés afin de soutenir l’intérêt public. Par exemple, pour empêcher l’enregistrement de variétés génétiquement modifiées non désirées ou pour maintenir l’enregistrement de variétés plus anciennes ;
- exiger que les nouvelles variétés fassent l’objet de tests de mérite robustes et indépendants réalisés par des tiers afin de s’assurer qu’elles sont aussi bonnes ou meilleures que les variétés existantes, en tenant compte des dommages causés au marché, des incidences écologiques, de la multiplicité des systèmes agricoles, de la nutrition, de la résistance aux maladies et d’autres facteurs pertinents ;
- reconnaître officiellement la valeur des races de terre qui ne sont pas censées avoir l’uniformité et la stabilité comme caractéristiques déterminantes, en établissant des mécanismes permettant aux variétés végétales patrimoniales telles que le blé Red Fife d’être utilisées dans des rotations et sur des marchés appropriés
- Un processus de règlement des différends qui respecte les règles de procédure garantissant
- l’inspection et l’échantillonnage ne seraient effectués qu’avec l’autorisation explicite de la fermiere, en présence d’une tierce partie neutre et qualifiée, et vérifiés par elle.
- un arbitrage contraignant mené par une commission publique réglerait les questions d’infraction, etc. entre les fermières et les entreprises. Cette commission s’inspirerait de la procédure utilisée par la Commission canadienne des grains pour régler les litiges relatifs au classement des grains.
- La production de semences ne peut en aucun cas être considérée comme une contrefaçon ou une violation de la marque.
- Interdiction des technologies de restriction de l’utilisation des ressources génétiques (GURT), parfois appelées technologies Terminator.
- Pas de brevets sur les gènes ni d’autres mécanismes de brevet sur les semences.
[1]“Seed” means seed and/or propagating material throughout this document
[2] A general public license is a binding legal agreement that makes germplasm available to plant breeders on the condition that it must likewise be made available to other breeders under a general public license, and without further restriction.
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