Approbation et réglementation des nouvelles variétés végétales génétiquement modifiées ou issues du génie génétique au Canada
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Approbation et réglementation des nouvelles variétés végétales génétiquement modifiées ou issues du génie génétique au Canada
Pour traiter les produits issus du génie génétique, ou organismes génétiquement modifiés (OGM), le gouvernement canadien a créé un nouveau terme et une nouvelle catégorie appelés
nouveaux aliments
ou
plantes à caractères nouveaux
qui inclut le génie génétique parmi d’autres technologies. L’ACIA précise que « ce terme couvre les produits qui n’ont jamais été mis en vente au Canada, qui ont été substantiellement modifiés ou qui sont produits par un nouveau procédé ».
Les OGM sont considérés comme des « nouveaux aliments » et des « plantes à caractères nouveaux » ou VCN.
- Avant qu’un nouvel OGM puisse être cultivé et vendu au Canada, il doit d’abord faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché.
- approuvés par Santé Canada pour la sécurité alimentaire, et
- approuvé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour la sécurité des aliments pour animaux et la dissémination dans l’environnement en milieu non confiné.
- Les variétés de semences commerciales (OGM ou non) doivent être enregistrées.
- Pour la plupart des espèces cultivées, la variété fait l’objet d’essais indépendants sur le terrain afin de démontrer qu’elle répond aux critères de mérite. Un comité de recommandation composé d’experts de cette culture examine les résultats et peut recommander l’enregistrement si la variété satisfait ou dépasse la norme de performance pour la culture. L’ACIA enregistre ensuite la variété sur la base de cette recommandation.
- L’enregistrement des variétés n’est pas nécessaire pour les semences potagères ou les semences commerciales de maïs.
- Le gouvernement fédéral prévoit de modifier la réglementation sur les semences afin d’éliminer les essais en plein champ et la procédure du comité de recommandation pour le soja et toutes les plantes fourragères.
- Les entreprises qui vendent des OGM font normalement breveter les gènes concernés ou obtiennent des licences d’utilisation des gènes brevetés de la part du détenteur du brevet. Les entreprises qui vendent de nouvelles variétés de cultures non génétiquement modifiées demandent et obtiennent généralement des droits d’obtention végétale (DOV). L’obtention de brevets sur les gènes et de droits d’obtenteur sont des processus distincts en dehors du processus de réglementation des OGM, mais une fois que ces droits sont accordés, ils affectent la dynamique du système des semences.
L’approche réglementaire du Canada
1) Examiner le produit et non le processus: Au Canada, les végétaux sont réglementés sur la base des caractères exprimés et non sur la base de la méthode utilisée pour introduire ces caractères.
2) Les examens de sécurité sont basés sur des concepts appelés « familiarité » et « équivalence substantielle ».
o La familiarité est définie comme « notre connaissance des caractéristiques d’une espèce végétale et notre expérience de l’utilisation de cette espèce au Canada ».
o L’équivalence substantielle est définie comme « l’équivalence d’un caractère nouveau au sein d’une espèce végétale particulière, en termes d’utilisation spécifique et de sécurité pour l’environnement et la santé humaine, avec ceux de cette même espèce qui sont utilisés et généralement considérés comme sûrs au Canada, sur la base d’un raisonnement scientifique valable ».
3) Tests : aucun test ou contrôle à long terme n’est requis , et il n’existe pas de tests indépendants; au lieu de cela, le gouvernement s’appuie sur les données fournies par les entreprises.
Breveter les gènes
Le Canada n’autorise pas le brevetage des organismes supérieurs, mais il autorise le brevetage des gènes. L’arrêt rendu en 2004 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Schmeiser c. Monsanto a établi que si une plante brevetée par un gène se trouve dans le champ d’un fermier sans l’autorisation du titulaire du brevet, quelle que soit la manière dont elle est arrivée là et que le fermier ait ou non utilisé le caractère conféré par le gène, le fermier se rend coupable de contrefaçon de brevet. Pour éviter toute action en justice de la part des détenteurs de brevets, de nombreux fermiers achètent donc des semences génétiquement brevetées, paient des redevances et acceptent les conditions de l’entreprise décrites dans des accords d’utilisation de la technologie ou d’autres contrats qui interdisent de conserver des semences pour les planter. Par conséquent, les fermières doivent acheter de nouvelles semences chaque année.
Droits d’obtenteur
La loi canadienne sur la protection des obtentions végétales est conforme à la norme de 1978 de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Elle accorde des droits de propriété aux propriétaires de nouvelles variétés végétales, en leur conférant des droits exclusifs de 18 ans pour percevoir des redevances sur les semences lorsqu’elles sont vendues. En vertu de l’UPOV 78, un propriétaire de semences ne peut pas détenir à la fois des droits de brevet et des droits d’obtenteur sur la même variété.
Le gouvernement fédéral devrait tenter de modifier la loi sur les droits d’obtenteur et les lois et règlements connexes afin de les rendre conformes à la norme UPOV 1991. Ce nouveau régime confère des droits plus importants au titulaire du droit d’obtenteur pour une durée plus longue et rend plus coûteux et plus difficile – en pratique, impossible – la conservation et la replantation des semences par les fermières. Il autorise également le cumul des droits de brevet et des droits d’obtenteur sur une même variété. L’UPOV 91 permet aux titulaires de droits d’obtenteur de percevoir des redevances à tout moment, y compris lors de la vente des récoltes issues de leurs variétés de semences. Les droits de perception des redevances sont accordés pour une durée minimale de 20 ans dans le cadre de l’UPOV 91.
Enregistrement des variétés
Les semences de légumes utilisées par les jardiniers amateurs et les maraîchers ne sont pas couvertes par le système d’enregistrement des variétés.
Avant 2009, toutes les nouvelles variétés de cultures commerciales, à l’exception du maïs, étaient enregistrées selon la procédure de la partie I (décrite ci-dessous). Le maïs a été exempté de l’enregistrement des variétés parce que la plupart des producteurs ont adopté des semences hybrides. En 2009, le système d’enregistrement des variétés pour les cultures commerciales a été modifié et les trois niveaux (partie I, partie II et partie III) ont été introduits. Les types de cultures peuvent désormais être transférés de la partie I à la partie II ou à la partie III en modifiant le règlement relatif à la loi sur les semences. En 2009, les pommes de terre ont été déplacées dans la partie III.
Partie I – La nouvelle variété doit faire l’objet de deux ou trois années d’essais en plein champ, selon le type de culture, menés par un tiers indépendant (généralement Ag Canada ou une université). Les données issues des essais en plein champ sont soumises au comité de recommandation, un groupe d’experts de la culture concernée. Le comité de recommandation examine les données et évalue la variété sur la base de critères spécifiques tels que la performance agronomique, la résistance aux maladies et la qualité. Depuis 2009, le mérite peut être déterminé sur la base de la performance sur un seul critère. Si la variété atteint ou dépasse les performances d’une variété de référence, elle est considérée comme méritante, éligible à l’enregistrement et le comité de recommandation peut recommander son enregistrement. Si la variété est recommandée, le développeur de semences peut soumettre ses informations d’enregistrement et l’ACIA peut enregistrer la variété.
La partie II exige des essais sur le terrain et la présentation de données au comité de recommandation. Il n’y a pas d’exigence de mérite et les données ne peuvent pas être publiées, car elles sont considérées comme des informations commerciales confidentielles. Les variétés présentant des performances inférieures peuvent être enregistrées sous la partie II. Le carthame est la seule espèce cultivée dans la partie II.
Partie III –Il n’y a pas d’exigence en matière de test de mérite ou de test sur le terrain. Un sélectionneur de semences ou une entreprise de sélection de semences peut demander l’enregistrement d’une nouvelle variété en soumettant simplement à l’ACIA des informations de base sur la variété. L’ACIA n’a le pouvoir de refuser l’enregistrement que si elle considère que la nouvelle variété constitue une menace pour la santé ou la sécurité. Les pommes de terre et les tournesols (non ornementaux) se trouvent dans la partie III. La modification proposée du règlement placerait également tous les fourrages et le soja dans la partie III.
Rôle de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
- Évaluation de l’impact sur l’environnement et de la sécurité alimentaire du bétail
- Responsable de la loi sur les semences, de la loi sur la protection des végétaux, de la loi sur les aliments pour animaux, de la loi sur les engrais, de la loi et du règlement sur la santé des animaux, de la loi sur les aliments et les médicaments et du règlement sur les nouveaux aliments.
L’ACIA est l’agence principale responsable de la réglementation des plantes génétiquement modifiées ou des « plantes à caractères nouveaux » en matière de sécurité environnementale, en vertu de la loi sur les semences. Elle autorise les essais en plein champ des cultures d’OGM pendant leur développement et leur culture commerciale (dissémination non confinée). L’ACIA approuve également les cultures destinées à l’alimentation animale en vertu de la loi et du règlement sur l’alimentation animale. L’ACIA veille à l’application des normes de sécurité alimentaire par des activités d’inspection et de contrôle et fournit également des informations aux consommateurs, ce qui va généralement dans le sens de la politique actuelle qui consiste à permettre aux entreprises d’autoréguler leurs activités. Il semble que l’on ne reconnaisse guère le conflit d’intérêts inhérent au fait de permettre à une société intéressée de s’autoréguler.
Le rôle de Santé Canada
- Évalue la sécurité des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine
- Responsable de la loi sur les denrées alimentaires et les médicaments et du règlement sur les nouveaux aliments
Santé Canada est chargé d’évaluer la sécurité pour la santé humaine des aliments issus du génie génétique ainsi que la sécurité des médicaments vétérinaires, des produits pharmaceutiques, des pesticides et des cosmétiques.
Les critères spécifiques pour l’évaluation de la sécurité de ces aliments sont décrits dans la publication de Santé Canada intitulée Lignes directrices relatives à l’évaluation de la sécurité des aliments nouveaux.
Pour les nouveaux aliments issus d’OGM, il examine les points suivants : caractérisation de la lignée dérivée ; considérations relatives à la modification génétique ; historique de l’organisme ; exposition alimentaire ; considérations nutritionnelles ; considérations toxicologiques ; considérations relatives à l’allergénicité ; et considérations chimiques.
Le rôle d’Environnement Canada
- Responsable de la loi canadienne sur la protection de l’environnement
Environnement Canada joue un rôle mineur et ne réglemente que les produits qui ne relèvent pas de la compétence d’autres ministères (les animaux génétiquement modifiés, par exemple).
Que sont les OGM ?
Les organismes génétiquement modifiés contiennent des gènes modifiés par l’utilisation de processus moléculaires pour manipuler les gènes et les génomes, un processus appelé génie génétique (GG). L’une des technologies de génie génétique les plus couramment utilisées pour produire des cultures génétiquement modifiées est l’ADN recombinant, qui utilise de l’ADN provenant de plusieurs sources, souvent d’espèces différentes, pour créer de nouvelles séquences d’ADN présentant les caractéristiques souhaitées, qui ne sont pas présentes naturellement dans l’organisme hôte. L’ADN recombiné, dont le caractère souhaité est activé, est ensuite inséré dans l’hôte, et l’organisme génétiquement modifié est créé.
Il en résulte que des gènes entièrement nouveaux (exotiques) peuvent être créés et que du nouveau matériel génétique peut être transféré entre des espèces qui n’ont aucun lien de parenté. Par exemple, les gènes d’une bactérie du sol (Bt) connue pour ses propriétés insecticides ont été introduits dans l’ADN du maïs, ce qui transforme chaque cellule de la plante en une usine de fabrication de son propre insecticide. Cette technologie permet à la science de franchir la barrière des espèces, un obstacle naturel à l’échange génétique entre des espèces non apparentées. Cela ne s’est jamais produit auparavant – n’a jamais été fait auparavant – et ne peut être réalisé par les techniques traditionnelles de sélection des plantes, y compris l’hybridation. Le génie génétique permet donc essentiellement d’introduire dans les cultures vivrières des gènes qui n’ont jamais fait partie de l’alimentation humaine ou du système écologique dans lequel la culture est pratiquée.
Références :
Fiche d’information sur les modifications apportées au système d’enregistrement des variétés. http://www.nfu.ca/story/government-ignores-concerns-variety-registration-change-and-plows-ahead-anyway
Réglementer le génie génétique… pour le profit. Lucy Sharrat. Institut Polaris, 2002. http://cban.ca/content/download/173/1078/file/Guide%20to%20Regulation%20of%20GE.pdf
Lignes directrices relatives à l’évaluation de l’innocuité des aliments nouveaux. Santé Canada, consulté le 10 mai 2013
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/legislation/guide-ld/nf-an/guidelines-lignesdirectrices-eng.php
Questions fréquemment posées – Biotechnologie et aliments génétiquement modifiés. Santé Canada. Consulté le 10 mai 2013. http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/gmf-agm/fs-if/faq_1-eng.php#p2
Organismes génétiquement modifiés. Environnement Canada. Consulté le 10 mai 2013. http://www.ec.gc.ca/inre-nwri/default.asp?lang=En&xml=E8A9C49D-9F73-4EC2-90BB-F4C3FDF49A3F
Lois et règlements administrés par l’ACIA – http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/acts-and-regulations/eng/1299846777345/1299847442232
Lois et règlements sous l’administration de Santé Canada – http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/legislation/acts-reg-lois/acts-reg-lois-eng.php
Lois et règlements administrés par Environnement Canada -http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=48d356c1-1